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Code de déontologie

Le présent Code de déontologie (le « Code ») a pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d’intérêts que les membres du Conseil d’administration et, le cas échéant, du bureau du Conseil d’administration, le personnel salarié de l’Association, ainsi que les membres des Comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci pourraient rencontrer  du fait de leur fonction actuelle ou passée, notamment à cause de leurs liens de toute nature, directs ou indirects avec l’organisme d’assurance gestionnaire de chaque plan ou ses prestataires de service (ci-après : « le ou les Tiers Gestionnaire(s) ») ou des organismes du même groupe, ou du fait d’activités connexes actuelles ou passées  .

Il a également pour objet de préciser les obligations générales de prudence, de diligence et de confidentialité auxquelles ces personnes sont soumises.

Il complète les Statuts, le Règlement intérieur de l’Association et le Règlement Intérieur de chaque Comité de surveillance.

Article 1 – Principes généraux

1.1 Le présent Code s’applique aux membres du Conseil d’administration et, le cas échéant, du bureau du Conseil d’administration, au personnel salarié de l’Association, ainsi qu’aux membres des Comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci.

1.2 Les personnes visées au § 1.1 doivent :

1.2.1 exercer leurs fonctions de bonne foi, de façon responsable, avec compétence, loyauté, neutralité, diligence, impartialité et discrétion, agir avec objectivité en conservant leur indépendance de jugement, dans l’intérêt exclusif de l’Association et de ses membres ; s’agissant des membres du (ou des) Comité(s) de surveillance, ces devoirs s’exercent spécifiquement dans l’intérêt des adhérents aux plans ;

1.2.2 promouvoir la défense des principes énoncés par le présent Code et rendre compte sans délai des situations contraires auxdits principes dont ils auraient connaissance ;

1.2.3 préserver la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leurs fonctions, à moins que la communication de ces informations ne soit spécifiquement autorisée ou obligatoire ;

1.2.4 refuser tous cadeaux et avantages offerts par les Tiers Gestionnaires ou les organismes du même groupe susceptibles de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou d’en faire douter ;

1.2.5 maintenir à jour leur connaissance des textes législatifs ou réglementaires applicables à leurs fonctions et à l’activité de l’Association et veiller en permanence à ce que les décisions auxquelles ils doivent prendre part dans le cadre de leurs fonctions soient conformes à ces dispositions légales ou réglementaires ;

1.2.6 communiquer au Président du Conseil d’administration de l’Association (pour les membres du Conseil d’administration et les salariés de l’Association) ou au Président de leurs Comités de surveillance respectifs, toutes informations pertinentes au regard des règles fixées par le présent code sur leur état civil, leur honorabilité (en particulier au regard des situations visées par l’article L. 322-2 I du Code des assurances), leur expérience et leurs qualifications professionnelles.

Compte tenu des obligations de confidentialité mentionnées au § 1.2.3 ci-dessus, cette déclaration devra également préciser les liens, en particulier ceux énoncés au § 2.2.1 a/ ci-dessous, pouvant exister entre ces personnes et tout organisme gestionnaire d’un ou plusieurs plans d’épargne retraite autre que le Tiers Gestionnaire, que ledit organisme soit une société d’assurance, ou une société ou un organisme appartenant à un groupe au sens de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité .

Cette communication doit s’effectuer par écrit par lettre simple dès l’instant où les intéressés sont pressentis (lorsqu’il est envisagé de les désigner à un poste de membre d’un organe de l’Association) ou lorsqu’ils font acte de candidature (lorsqu’ils se présentent à une élection pour un poste de membre d’un organe de l’Association ou postulent pour une fonction salariée) ou encore, dans les conditions prévues au § 2.5 ci-après, lorsque se produit, dans le cours de l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Association, un changement susceptible de modifier leur situation au regard des règles fixées par le présent Code.

Il est précisé en tant que de besoin que le Conseil d’administration ou le Comité de surveillance concerné se réserve de ne pas donner suite au projet de désignation ou à la demande de candidature des intéressés s’il s’avère que les informations visées ci-dessus révèlent une situation incompatible avec le respect des principes énoncés dans le présent Code.

Article 2 – Conflits d’intérêts

2.1 Les personnes visées au § 1.1 ci-dessus ont le devoir d’agir en permanence avec intégrité, et éviter tout conflit d’intérêts même potentiel en raison de leurs relations directes ou indirectes avec les Tiers Gestionnaires ou les organismes du même groupe.
En particulier, le présent article 2 précise, conformément aux articles R. 141-10 et R. 144-6 du Code des assurances, les critères permettant d’apprécier si les membres du Conseil d’administration de l’Association ou d’un Comité de surveillance (ci-après, individuellement, un « Membre ») répondent, pour plus de la moitié d’entre eux, aux conditions d’absence de liens fixées au premier alinéa de l’article L. 141-7 du Code des assurances et à l’article R.224-14 du Code monétaire et financier, et permet de les qualifier de « Membres Indépendants ».
Les notions de « mandat » et de « rétribution » employées par  les articles L. 141-7 et R.224-14 précités pour caractériser les liens en question sont suffisamment explicites et n’appellent pas de précision supplémentaire. La notion de lien d’ « intérêt » nécessite en revanche les précisions présentées aux § 2.2 et suivants ci-après.
En tout état de cause, conformément aux articles 9 a/ et 14 a/ des Statuts, ces Membres indépendants, ne doivent pas avoir détenu d’intérêt ou de mandat, ni avoir perçu de rétribution du Tiers Gestionnaire au cours des 2 ans précédant leur nomination pour les Membres Indépendants en général, cette durée étant portée à 3 ans précédant leur nomination pour les Membres Indépendants siégeant dans le cadre d’un Comité de surveillance relatif à un Plan d’Epargne Retraite Individuel.

2.2 Les situations prises en compte pour évaluer l’existence d’un éventuel lien d’intérêt incompatible avec le statut de « Membre Indépendant » sont celles résultant d’un lien direct ou indirect entre ces personnes et un Tiers Gestionnaire, ce lien pouvant être, sans que l’énumération suivante revête un caractère limitatif, de nature commerciale, financière, juridique ou familiale.

2.2.1 A titre d’exemple, sous réserve des circonstances propres à chaque situation qui seraient de nature à justifier une appréciation différente et des précisions apportées au § 2.2.2 ci-après, l’existence d’un conflit d’intérêts sera présumée établie dans les cas où :

a/ s’agissant des personnes physiques assujetties au présent Code :

(i)  il existe un lien de parenté du premier ou second degré en ligne directe ou collatérale au sens donné à ces notions par les articles 741 et 742 du Code civil entre l’intéressé et une personne exerçant, au sein du Tiers Gestionnaire, des fonctions de mandataire social.

(ii) il existe une relation d’affaires portant sur la vente de biens ou la prestation de services ou un contrat de travail entre l’intéressé et le Tiers Gestionnaire générant un revenu, quel qu’en soit le montant pour un Membre, et au moins égal à 5% du revenu total de l’intéressé pour les autres personnes physiques concernées ;

(iii) une personne titulaire d’un mandat au sein d’un Comité de surveillance et qui aurait par ailleurs la qualité d’actionnaire ou d’associé d’un organisme d’assurance, d’une société ou d’un organisme appartenant à un groupe au sens de l’article L. 345-2 du Code des assurances, de l’article L. 931-34 du Code de la sécurité sociale, de l’article L. 212-7 du Code de la mutualité auquel le Tiers Gestionnaire appartient lui-même.

Il est précisé en tant que de besoin que cette présomption de conflit d’intérêt ne joue pas si l’intéressé est seulement assuré, sociétaire ou adhérent desdits organismes ou sociétés, et dans la mesure où cette personne n’entre pas dans les autres hypothèses de présomption de conflit d’intérêt visées aux § (i) et (ii) ci-dessus.

En tout état de cause, les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent § (iii) prendront un soin tout particulier à communiquer les informations requises par les §§ 1.2.6 ci-dessus et 2.5 ci-dessous.

b/ s’agissant des personnes morales représentées au Conseil d’administration de l’Association (étant précisé que le représentant de ces personnes morales sera personnellement tenu de se conformer aux principes énoncés dans le § a/ ci-dessus) :

(i)   s’il existe avec le Tiers Gestionnaire une relation d’affaires portant sur la vente de biens ou la prestation de services, quel qu’en soit le montant pour un Membre, ou générant un chiffre d’affaires supérieur à 10 % du chiffre d’affaires consolidé de l’intéressée pour les autres personnes morales concernées  ;

(ii)  s’il existe une participation directe ou indirecte de l’intéressée dans le capital du Tiers Gestionnaire, ou du Tiers Gestionnaire dans le capital de l’intéressée quel qu’en soit le montant pour un Membre, ou conférant au titulaire de la participation un droit d’exercer seul ou conjointement 10 % des droits de vote dans la structure concernée pour les autres personnes morales concernées.

2.2.2 Les situations visées au § 2.2.1 ci-dessus ne seront cependant pas considérées comme constitutives d’un lien d’intérêt si les personnes visées au § 1.1 ci-dessus sont amenées, dans le cadre de leurs fonctions, à prendre part à une décision ayant pour objet la préparation, la mise en place, le suivi ou l’interruption d’une opération ou d’une relation d’affaires dont les conditions ou modalités ne sortent pas du cadre normal et courant des activités incombant à l’Association, à l’assemblée des adhérents ou au Comité de surveillance considérés et, en particulier, ne portent pas atteinte aux intérêts des adhérents de l’Association ou des adhérents au plan d’épargne retraite considéré.

2.3 En fonction de la nature, de l’intensité et de la durée des liens caractérisant le lien d’intérêt entre le Tiers Gestionnaire et l’intéressé, ce dernier devra, selon le cas, et si les fonctions de l’intéressé sont exercées dans un organe de l’Association ou d’un ou plusieurs plans :

  • s’abstenir de voter sur toute décision portant sur des relations avec le Tiers Gestionnaire au titre du fonctionnement de l’Association ou de la gestion d’un ou plusieurs plans ;
  • s’abstenir de participer temporairement aux délibérations de l’organe dans lequel l’intéressé exerce ses fonctions, étant précisé que cette non-participation ne pourra s’étendre sur plus de trois séances, faute de quoi, l’intéressé devra proposer de démissionner de ses fonctions ;
  • proposer sa démission soit des fonctions spécifiques exercées au sein de l’organe en question en sus de la qualité de membre dudit organe (président, secrétaire général, membre du comité chargé des comptes, …) soit de toutes fonctions exercées au sein de l’organe en question.

Si la personne concernée par le conflit d’intérêt est membre du personnel salarié de l’Association, les suites à donner à la situation déclarée sont définies par le Conseil d’administration de l’Association, en concertation avec l’intéressé.

2.4 Le membre du Comité de surveillance par le fait duquel sera survenue la situation visée à l’alinéa précédent sera réputé démissionnaire d’office à compter de la date à laquelle l’information sur la modification de sa situation aura été communiquée.

2.5 Toute personne visée au § 1.1 ci-dessus qui se trouverait ou s’apprêterait à se trouver dans une situation décrite au § 2.2 ou au deuxième alinéa du § 1.2.6 du présent Code devra immédiatement en informer, par lettre remise en mains propres ou envoyée en recommandé avec accusé de réception, le président de l’organe dans lequel (ou dans le bureau duquel) il exerce ses fonctions. Dans le cas d’une personne exerçant une fonction salariée, cette lettre doit être adressée au Président du Conseil d’administration. Les personnes qui, sans exercer les fonctions visées au § 1.1 ci-dessus, postulent dans le but d’accéder auxdites fonctions et qui, à cette fin, se voient remettre une copie du présent Code, doivent en informer l’Association par une note explicative et circonstanciée qu’ils remettront avec leur dossier de candidature.

L’intéressé devra en outre, s’il n’est pas dans le cas visé au dernier alinéa du § 2.3 ci-dessus, informer ledit président de la mesure qu’il compte prendre conformément aux dispositions du § 2.3 ci-dessus.

Les informations visées aux alinéas ci-dessus comporteront toutes précisions utiles et tous documents justificatifs permettant d’appréhender le plus exactement possible la nature du conflit d’intérêt éventuellement généré par cette situation et, le cas échéant, le caractère approprié de la mesure proposée conformément aux dispositions du § 2.3 ci-dessus.

Ces informations seront en tout état de cause communiquées au Président de l’Association.

Si les présidents des organes concernés se trouvent eux-mêmes dans une situation décrite au § 2.2 ci-dessus, ils veillent à assurer la communication des informations requises conformément aux principes énoncés ci-dessus auprès des organes concernés.

L’Association Liberté Retraite de La Banque Postale

Pour assurer la protection de ses adhérents auprès de l’assureur et conformément à la législation relative aux PERP, la gouvernance de L’Association Liberté Retraite de La Banque Postale est organisée à travers diverses instances que sont le Conseil d’administration, les Comités de surveillance mais aussi l’Assemblée Générale des adhérents.

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